Décret n°96-325 du 10 avril 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°96-325 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000034733462
Texte parentLEGITEXT000005620779
Référencearticle 9 du décret n°96-325 du 10 avril 1996 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :

2. 1° Vote le budget ;

3. 2° Autorise les emprunts ;

4. 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

5. 4° Arrête le compte financier ;

6. 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

8. 7° Détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

10. 9° Approuve les transactions ;

11. 10° Approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Adopte son règlement intérieur ;

13. 12° Fixe le siège de l'établissement public.

14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

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