1. Chaque organisme autorisé à titre provisoire par le ministre chargé de la santé à importer ou à exporter des organes, tissus ou cellules d'origine humaine transmet chaque trimestre un état de ces activités à l'Etablissement français des greffes.
Décret n°96-327 du 16 avril 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 avril 1996.
TexteDécret n°96-327 du 16 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700299
Texte parentLEGITEXT000005620784
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