1. L'utilisation dans les départements d'outre-mer de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
Arrêté du 25 mars 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 1996.
TexteArrêté du 25 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006432382
Texte parentLEGITEXT000005620790
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