Décret n° 96-333 du 10 avril 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n° 96-333 du 10 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000039164836
Texte parentLEGITEXT000005620800
Référencearticle 4 du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds :

2. 1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ;

3. 2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ;

4. 3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.