Décret n°96-342 du 22 avril 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2013.

TexteDécret n°96-342 du 22 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000028343361
Texte parentLEGITEXT000005620814
Référencearticle 1 du décret n°96-342 du 22 avril 1996 (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

2. 1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

3. 2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

4. 3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

5. 4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions.

6. Les services militaires obligatoires et les services de guerre sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée. Il en est de même jusqu'à concurrence de dix ans pour le temps de service passé dans l'armée au-delà de la durée légale, dans la gendarmerie, la garde républicaine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le corps des marins-pompiers de Marseille, les douanes et les services effectués en qualité de garde des eaux et forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028343361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.