1. Pour l'application de l'article 1er du présent décret, les moniteurs-éducateurs sont reclassés dans leur grade à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Décret n°96-348 du 18 avril 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°96-348 du 18 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006699892
Texte parentLEGITEXT000005620819
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