Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-345 du 24 avril 1996
RattachementTITRE IV : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006759825
Texte parentLEGITEXT000005620824
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Est inséré, après l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 141-2-1 ainsi rédigé : << Art. L. 141-2-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >> Chapitre 2 Contentieux du contrôle technique

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