Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-345 du 24 avril 1996
RattachementTITRE IV : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006759827
Texte parentLEGITEXT000005620824
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Au livre Ier du code de la sécurité sociale, titre VI, chapitre 2, est inséré, avant la section 1, l'article L. 162-1-7 ainsi rédigé : << Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >> Chapitre 2 Professions médicales et auxiliaires médicaux

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.