Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-345 du 24 avril 1996
Rattachement
Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.
  1. TITRE VI : Dispositions relatives aux procédures de prise en charge et aux conventions avec les professions médicales et les auxiliaires médicaux
  2. Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006759828
Texte parentLEGITEXT000005620824
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Au livre Ier du code de la sécurité sociale, titre VI, chapitre 2, la section 2 est modifiée comme suit : I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-9 est complété par les dispositions suivantes : << 3o Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; << 4o La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3o du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. >> II. - Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 162-9, un alinéa rédigé comme suit : << Elles fixent également les modalités d'application du 4o, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. >> III. - Au 5o du deuxième alinéa des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés les mots : << et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application >>. IV. - L'article L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. L. 162-12-6. - La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5o de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. << Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. >> V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 est complété par les dispositions suivantes : << 6o La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5o ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. >> VI. - Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9, un alinéa rédigé comme suit : << Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.