Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°96-345 du 24 avril 1996
Rattachement
Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.
  1. TITRE VI : Dispositions relatives aux procédures de prise en charge et aux conventions avec les professions médicales et les auxiliaires médicaux
  2. Chapitre 2 : Professions médicales et auxiliaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006759830
Texte parentLEGITEXT000005620824
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - I. - L'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1o Le 1o du premier alinéa est complété par les mots : << ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 >> ; 2o Le 2o du premier alinéa est complété par les mots : << ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1o, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 >>. II. - Au chapitre 2 du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé : << Art. L. 722-4-1. - Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4. >> III. - Au chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 645-2-1 ainsi rédigé : << Art. L. 645-2-1. - Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2o du premier alinéa de l'article L. 645-2. >> Chapitre 3 Médicaments

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.