Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°96-345 du 24 avril 1996
RattachementTITRE IV : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006759819
Texte parentLEGITEXT000005620824
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Est inséré au livre IV du code de la santé publique au titre Ier, chapitre Ier, un article L. 365-2 ainsi rédigé : << Art. L. 365-2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur. << Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans. >> TITRE V CONTROLE MEDICAL,
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