Décret n°96-353 du 24 avril 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 février 2019.

TexteDécret n°96-353 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000038167499
Texte parentLEGITEXT000005620826
Référencearticle 14 du décret n°96-353 du 24 avril 1996 (version du 25 février 2019)Légifrance →

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

2. Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038167499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.