1. Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.
Décret n°96-353 du 24 avril 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°96-353 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000031729326
Texte parentLEGITEXT000005620826
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