Décret n°96-353 du 24 avril 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°96-353 du 24 avril 1996
RattachementTITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000034721401
Texte parentLEGITEXT000005620826
Référencearticle 9 du décret n°96-353 du 24 avril 1996 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les recettes de la caisse sont constituées par :

2. 1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

3. 2. (Supprimé) ;

4. 3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. 4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

6. 5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.

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