1. Le montant maximal des sommes pouvant être affectées, au titre des années 1995 et 1996, par le régime d'assurance chômage au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi prévu par l'article 1er de loi du 21 février 1996 susvisée est fixé à 4 milliards de francs.
Décret n°96-357 du 25 avril 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 avril 1996.
TexteDécret n°96-357 du 25 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667412
Texte parentLEGITEXT000005620837
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