1. En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.
Arrêté du 26 avril 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 avril 1996.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670708
Texte parentLEGITEXT000005620845
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