Décret n°96-360 du 23 avril 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 avril 1996.

TexteDécret n°96-360 du 23 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006591206
Texte parentLEGITEXT000005620851
Référencearticle 5 du décret n°96-360 du 23 avril 1996 (version du 30 avril 1996)Légifrance →

1. Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes reconnues coupables :

2. 1° D'importation en vue de la mise sur le marché, de détention en vue de la vente, de vente, de distribution à titre gratuit ou de mise à disposition du public à titre gratuit ou onéreux de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo ou de logiciels de jeux vidéo non munis du texte de mise en garde prévu au I de l'article 3 et de l'avertissement mentionné au II de l'article 3 ;

3. 2° De non-apposition, dans les conditions prévues à l'article 4, de l'avertissement et de l'affiche mentionnés au même article, dans tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public à titre gratuit ou onéreux.

4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006591206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.