1. Pour l'accomplissement de sa mission, la mission peut solliciter le concours des services des ministres chargés de l'outre-mer, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme, du travail, des affaires sociales, de l'intérieur, de l'économie et des finances, de la culture, de l'industrie, de la poste et des télécommunications, de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation, de l'aménagement du territoire, de la ville, de l'intégration, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Décret n°96-362 du 30 avril 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mai 1996.
TexteDécret n°96-362 du 30 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388281
Texte parentLEGITEXT000005620860
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