Référencearticle 1 du décret n°96-365 du 24 avril 1996 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant de la redevance annuelle visée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé et prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé à compter de 1995 à 75 euros.
2. Toutefois, le taux de la redevance est fixé à 42 euros pour les producteurs de bois et plants de vigne qui réservent aux besoins de leurs propres exploitations viticoles l'intégralité de la production de leurs vignes mères et de leurs pépinières.
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