1. Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l'article 1er de cette même loi.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 1-1
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE Ier : L'ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000024383403
Texte parentLEGITEXT000005620885
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L723-6 du Code de la sécurité intérieure.
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