LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 1-4

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE Ier : L'ENGAGEMENT EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000024383413
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 1-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

2. L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L723-8 du Code de la sécurité intérieure et L723-9 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024383413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.