1. Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental ou territorial d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000044374862
Texte parentLEGITEXT000005620885
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