LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000044374862
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental ou territorial d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

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