1. Les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques bénéficient d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000024383493
Texte parentLEGITEXT000005620885
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