LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
Rattachement
Chapitre Ier : Indemnités horaires
  1. Titre III : Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité
  2. Chapitre Ier : Indemnités horaires
IdentifiantLEGIARTI000044374854
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

2. Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

3. Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

4. Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

5. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044374854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.