LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
Rattachement
Chapitre II : Allocation de vétérance
  1. Titre III : Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité
  2. Chapitre II : Allocation de vétérance
IdentifiantLEGIARTI000044374858
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret.

2. L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

3. Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

4. Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

5. L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

6. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

7. L'allocation de vétérance est versée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

8. Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.

9. Le présent article ne s'applique pas :

10. 1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;

11. 2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;

12. 3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10.

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