LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 15-11

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
Rattachement
Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
  1. Titre III : Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité
  2. Chapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000044374846
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 15-11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :

3. 1° A titre obligatoire, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

4. 2° A titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ;

5. 3° A titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

6. L'association souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044374846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.