LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 15-2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
Rattachement
Chapitre III : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
  1. Titre III : Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité
  2. Chapitre III : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000044374838
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Une association nationale est chargée de la surveillance et du contrôle de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

2. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.

3. Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes.

4. Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir.

5. L'association adopte le règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.

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