1. Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000024385717
Texte parentLEGITEXT000005620885
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