LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000044375782
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. L'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

2. L'encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions.

3. Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044375782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.