1. Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000024385787
Texte parentLEGITEXT000005620885
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L723-18 du Code de la sécurité intérieure.
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