LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.

TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000024385628
Texte parentLEGITEXT000005620885
Référencearticle 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →

1. L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

2. Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

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