1. Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.
TexteLOI n° 96-370 du 3 mai 1996
RattachementTITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000024383447
Texte parentLEGITEXT000005620885
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