Arrêté du 29 avril 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 mai 1996.

TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790497
Texte parentLEGITEXT000005620892
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 5 mai 1996)Légifrance →

1. Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement général des votes en présence de ses membres et, s'il y a lieu, de ceux des bureaux annexes ; à cet effet, il regroupe les listes d'émargement et les urnes. La liste d'émargement doit, au préalable, être signée par les membres du bureau auprès duquel elle a été déposée.

2. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements puis, immédiatement après, au dépouillement qui doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles il s'effectue sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.