Arrêté du 29 avril 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mai 1996.

TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790499
Texte parentLEGITEXT000005620892
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 5 mai 1996)Légifrance →

1. Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote, par le secrétaire du bureau de vote en présence des électeurs, les indications suivantes doivent y être mentionnées :

2. 1° Le nombre des électeurs inscrits ;

3. 2° Le nombre des votants ;

4. 3° Le nombre des suffrages exprimés ;

5. 4° Le nombre des suffrages recueillis par chacun des candidats.

6. Ce document est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau de vote. Les délégués des candidats sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la liste d'émargement sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

7. Dans chaque collège électoral, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé, est proclamé élu. Le résultat de vote est proclamé en public par le président du bureau de vote, dès l'établissement du procès-verbal et est affiché en toutes lettres par ses soins, dans la salle de vote pendant dix jours. Il peut également être affiché en tout autre lieu.

8. Les originaux du procès-verbal, de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et, s'il y a lieu, des pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, des bulletins et enveloppes douteux, nuls ou contestés sont conservés avec les archives de la commission d'organisation électorale, par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.