Arrêté du 29 avril 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 1996.

TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790489
Texte parentLEGITEXT000005620892
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 5 mai 1996)Légifrance →

1. Tout électeur peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit dans les trois jours qui suivent la date à laquelle la liste a été affichée. La réclamation formulée par écrit est motivée. Elle est déposée contre récépissé au siège de la commission d'organisation électorale. La commission d'organisation électorale statue et notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en la motivant, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'affichage de la liste électorale prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus.

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