Arrêté du 29 avril 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mai 1996.

TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790491
Texte parentLEGITEXT000005620892
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 5 mai 1996)Légifrance →

1. Toute personne inscrite sur la liste électorale peut être candidate, en qualité de titulaire ou de suppléant, dans le collège auquel correspond sa catégorie d'emploi. Le candidat doit souscrire une déclaration écrite de candidature indiquant ses nom, prénoms et domicile, dans quel collège, à quel titre et, le cas échéant, au nom de quelle organisation syndicale il présente sa candidature.

2. La déclaration de candidature revêtue de la signature de l'intéressé, est déposée au siège de la commission d'organisation électorale, au plus tard douze jours avant le jour de l'élection. Chaque candidat doit produire une pièce d'identité le concernant à l'appui de sa déclaration ou une photocopie certifiée conforme au document original.

3. Lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées, la commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de la candidature et notifie sa décision au candidat et à son remplaçant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des déclarations de candidature. Cette décision doit être motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.