1. Chaque candidat a droit au maximum à deux affiches, une circulaire et un bulletin de vote. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale au plus tard onze jours avant la date de l'élection, la commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à la distribution de ces documents et les distribue aux électeurs le dixième jour qui précède celui de l'élection.
Arrêté du 29 avril 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 mai 1996.
TexteArrêté du 29 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790493
Texte parentLEGITEXT000005620892
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.