Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 1996 (version du 3 novembre 2000)Légifrance →
1. Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service des nouvelles des marchés du ministère chargé de l'agriculture auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation ; elle est communiquée aux membres de la commission et à l'OFIVAL, qui en assure la synthèse nationale.
2. A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.