Décret n°96-381 du 3 mai 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-381 du 3 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006699947
Texte parentLEGITEXT000005620909
Référencearticle 8 du décret n°96-381 du 3 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 19, les articles 19-1, 19-2, 19-3 et 19-4 ainsi rédigés : << Art. 19-1. - A titre transitoire, la proportion du nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit : << - à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ; << - à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100. << Art. 19-2. - I. - Pour les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle créé au III de l'article 18 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996. << II. - Pour les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe supérieure et de classe normale créés au I de l'article 18, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/96 Page 6998 a 7001 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. << Art. 19-3. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers. << Art. 19-4. - A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants est fixé en trois grades compris entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.