Décret n°96-379 du 9 mai 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 1996.

TexteDécret n°96-379 du 9 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482203
Texte parentLEGITEXT000005620917
Référencearticle 2 du décret n°96-379 du 9 mai 1996 (version du 10 mai 1996)Légifrance →

1. Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

2. Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.

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