1. Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Décret n°96-379 du 9 mai 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 1996.
TexteDécret n°96-379 du 9 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482206
Texte parentLEGITEXT000005620917
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