Décret n°96-391 du 10 mai 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-391 du 10 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865619
Texte parentLEGITEXT000005620933
Référencearticle 6 du décret n°96-391 du 10 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est ajouté après l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé un article 8 nouveau ainsi rédigé : << Art. 8. - En application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie conclut avec les départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 de ladite loi a été transférée des conventions d'aide financière pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans. << Le montant de l'aide financière ainsi accordée à un département est une somme de 2 F par habitant et par an, multipliée par le nombre d'habitants, avec un minimum annuel de 500 000 F et un maximum annuel de deux millions de francs par département, pondérée par le rapport du potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements sur le potentiel fiscal de ce département. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3 du code des communes. << Les chiffres mentionnés ci-dessus sont réduits, le cas échéant, à due proportion afin que le montant global de l'aide accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux départements n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.