Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 avril 1996 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. Les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétroréfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
2. L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétroréfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, n° 96-14 en date du 31 mai 1996 au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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