1. Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.
Arrêté du 15 avril 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 février 2009.
TexteArrêté du 15 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000020246292
Texte parentLEGITEXT000005620944
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