1. Le montant mensuel en dessous duquel l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa de l'article 79-1 de la loi de finances pour 1995 n'est pas versée à un bénéficiaire est fixé à 40 F, sans préjudice des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation de préparation à la retraite instaurée au troisième alinéa de l'article 79 déjà cité.
Arrêté du 26 avril 1996 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1996 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790505
Texte parentLEGITEXT000005620948
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