Arrêté du 26 avril 1996 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1996 au 1er janvier 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790506
Texte parentLEGITEXT000005620948
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 avril 1996 (version du 15 mai 1996)Légifrance →

1. La déclaration d'option en faveur de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 19 janvier 1995 doit être souscrite dans un délai d'un mois à compter de la date de communication, par l'intermédiaire des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la proposition chiffrée établissant le montant mensuel net de ladite allocation.

2. Cette date est constatée par un accusé de réception signé par l'allocataire. Passé le délai d'un mois, le silence de l'intéressé vaut refus de l'allocation de préparation à la retraite et maintien de l'allocation différentielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.