Décret n°96-401 du 13 mai 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-401 du 13 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006199827
Texte parentLEGITEXT000005620949
Référencearticle 2 du décret n°96-401 du 13 mai 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 7-1 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : << commissaires de police >> sont supprimés ; les mots : << autorités de police ou de gendarmerie >> sont remplacés par les mots : << autorités de gendarmerie >>. II. - Sont ajoutés les alinéas suivants : << L'intervention d'un fonctionnaire de la police nationale, requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée, donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire par l'huissier, correspondant à 9 taux de base pour assister à l'ouverture de portes ou de meubles fermant à clef, et à 15 taux de base pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. << Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention, ainsi que les dates et heures de cette dernière, doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006199827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.