Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 du décret du 4 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 3o Titre alcoométrique maximum. - Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée. << Un arrêté de campagne pris en application de l'article 6 du décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine fixe ces valeurs : << - lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ; << - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée. >>