1. Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des véhicules volés, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers, objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes.
Décret n°96-418 du 15 mai 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mai 1996.
TexteDécret n°96-418 du 15 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542280
Texte parentLEGITEXT000005620970
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