Décret n°96-431 du 21 mai 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mai 1996.

TexteDécret n°96-431 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006827616
Texte parentLEGITEXT000005620989
Référencearticle 1 du décret n°96-431 du 21 mai 1996 (version du 22 mai 1996)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le retrait partiel des fonds déposés au titre d'un plan d'épargne-logement porte sur le capital et peut intervenir, par dérogation à l'article R. 315-30 du code de la construction et de l'habitation, si le plan a été souscrit depuis au moins deux ans et six mois à la date du retrait.

2. Il ne peut être effectué qu'un retrait par plan, d'un montant minimum de 3 000 F, et sous réserve que le capital inscrit au compte du souscripteur ne soit pas ramené à une somme inférieure à 10 000 F.

3. Les retraits opérés par des personnes occupant la même résidence principale ne peuvent excéder 100 000 F au total.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.